Refus ou absence du salarié à la visite médicale du travail

Le salarié voit souvent le médecin du travail comme un préposé de son employeur. Craignant pour son emploi en raison d'un problème de santé, trop occupé par ses activités ou persuadé qu'il s'agit d'une perte de temps puisque suivi régulièrement par son médecin traitant, il arrive que le salarié ne souhaite pas ou oublie de se rendre à la visite de médecine du travail. Que risque-t-il dans ce cas ?

 

S'il s'agit d'un simple oubli, tout rentre rapidement dans l'ordre grâce à un simple rappel au salarié. Si, par contre, la non présentation du salarié est volontaire, le médecin du travail va se retrouver dans une situation délicate puisque de cette visite dépend la décision d'aptitude au poste du salarié. La responsabilité du médecin est engagée avec des obligations qu'il ne peut négliger. Pour exemple, citons un passage du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites (tome I) : « L'employeur n'a juridiquement aucun moyen d'exiger pour un salarié un examen particulier complémentaire. Toutefois, il verrait sa responsabilité engagée si l'un de ses salariés toxicomanes provoquait, dans l'exercice de ses fonctions, un accident lié à son état. Il serait alors en droit de remettre en cause la responsabilité du médecin du travail si celui-ci avait délivré des avis d'aptitude au poste, par hypothèse dangereux ou à risque. Ce dernier est soumis à des obligations de résultat (l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise), mais aussi de moyens : l'employeur étant en droit de penser que la détermination de l'aptitude est faite en fonction des connaissances médicales du moment. ».

Le salarié ne peut invoquer un manque de temps pour ne pas se présenter à l'examen médical, ni la peur d’une perte de revenus ou d'une sanction pour absence non justifiée.

 

Si le médecin du travail n'a pas la possibilité de rencontrer un salarié, il n'aura d'autre choix que d'en informer l'employeur à l'origine de la demande. Déclarer inapte un employé, sans l'avoir examiné, n'est pas envisageable. Quand bien même le médecin s'y risquerait, cela ne pourrait se faire sans tenir compte des articles R 4624-31 et R 4624-32.

 

Une cause réelle et sérieuse de licenciement


Mais il faut surtout savoir que l'absence du salarié peut avoir de lourdes conséquences comme le montrent deux décisions de la Cour de cassation :

  • la chambre sociale, le 17 octobre 2000, n° de pourvoi 97-45286, a confirmé le motif de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié qui, après avoir été déclaré temporairement inapte en raison d'une maladie, ne s'était pas présenté à la visite médicale prévue à la fin de la suspension.
  • la chambre sociale, le 29 mai 1986, n° de pourvoi 83-45409, a confirmé le licenciement d'un salarié ayant refusé de se présenter à la visite régulière de médecine du travail (attendu que la Cour d'appel a pu estimer, en raison du caractère impératif des dispositions légales et réglementaires régissant la médecine préventive du travail, que le refus opposé par M. E… constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision).

Il est aussi intéressant de noter que le refus de se présenter à un examen médical du travail n'est pas la seule cause de licenciement reconnue. Dans certaines conditions, le refus par le salarié de se soumettre à un examen complémentaire peut justifier l'inaptitude prononcée par le médecin du travail ......http://www.droit-medical.com/perspectives/5-le-fond/1-refus-ou-absence-du-salarie-a-la-visite-medicale-du-travail.

 


Article R 4624-11
 
L'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

Article R 4624-21

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

 


Article R 4624-22

L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

 


 

Article R 4624-23

En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

 


 

Article R 4624-24

Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.

 


 

Article R 4624-28

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.