Les textes

Le droit de grève est inscrit dans la Constitution française du 04 octobre 1958. Il est régi par le Code du travail (art. L 521-1 et L 122-45) et par la jurisprudence (jugements de Cour de Cassation faisant évoluer la loi : Cass.Soc).
En fait, le législateur n’a pas voulu trop réglementer le droit de grève sauf dans le secteur public mais de nombreuses jurisprudences visant à en limiter le recours existent et font force de loi.

Définition

La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Il n’est pas nécessaire que l’arrêt de travail soit le fait de la totalité ou de la majorité du service.
Toute allégation de l’employeur alléguant que la grève est illégale parce que peu de grévistes l’ont suivie est illicite.

Déclenchement

Sauf dans les services publics, la grève peut être déclenchée à tout moment (voir § préavis de grève). En cela, la grève surprise est légale sauf abus. Le droit de grève constitue un droit personnel que chaque salarié peut exercer sans être lié par la majorité du personnel, mais si les revendications ont été jugées satisfaites par la majorité du personnel ( par référendum par ex .), une minorité de personnel ne peut continuer la grève sans présenter de nouvelles revendications.

Modalités de déclenchement. 

Le déclenchement d’une grève sans tentative de conciliation est tout à fait licite dans les entreprises industrielles et commerciales du secteur privé.

Il en irait autrement si les dispositions d’un accord collectif applicable à l’entreprise avaient prévu le respect obligatoire d’un délai de prévenance entre la décision de faire grève et l’arrêt effectif du travail.    

Important : aucune disposition conventionnelle (convention collective, accord d’entreprise ou d’établissement...) ne peut limiter ou réglementer le droit de grève. Mais les patrons tentent régulièrement de nous imposer des contraintes, souvent dans les protocoles de droit syndical : conciliation préalable, délais avant de déclencher la grève, clause d’attente...etc. C’est illégal et aucune sanction ou aucun reproche ne peuvent être opposés à un ou des salariés ou à des syndicats n’ayant pas respecté de telles mesures (Cass.Soc. du 8/10/2022).

Durée

Il n’existe pas de durées minimum ou maximum pour un arrêt de travail : les débrayages et grèves répétées même de très courte durée, sont légaux sauf s’ils ont pour objectif de désorganiser l’entreprise (et non pas la production du service ou de l’établissement) ou de nuire à sa situation économique. Un salarié est gréviste pour toute la durée de la grève sauf à prouver qu’il n’en a effectué qu’une partie.

Formes

Les grèves « sauvages » : sauf pour les services publics, il n’est pas obligatoire que ce soit un syndicat qui déclenche la grève, les salariés peuvent le faire. La seule obligation est que l’employeur doit être informé des revendications ( tract par ex. ou délégation de salariés auprès de la direction...). L’absence de lois précises sur la forme des grèves interdit de condamner les grèves déclenchées sans aucune procédure préalable.

Les grèves « tournantes » consistent en des arrêts de travail soit par service, soit par activité, soit par catégorie professionnelle : elles sont légales. Si l’employeur juge qu’il y a abus, il doit saisir le tribunal pour demander l’arrêt du conflit, il ne peut unilatéralement en décider.

Les grèves avec occupation des locaux sont légales mais elles ne doivent pas entraver la liberté du travail et constituer un trouble manifestement illicite. Est jugé illégal : le blocage des avions, du matériel ou des accès aux locaux de travail.
Là encore , l’employeur doit saisir la justice pour demander l’expulsion des grévistes. Si les grévistes restent en place malgré l’arrêté d’expulsion, ils commettent une faute lourde et peuvent être licenciés. L’employeur peut demander l’intervention des forces de police pour faire procéder à l’évacuation.

A propos de l’occupation des locaux. Ce que disent les textes.  

La réglementation des jeux : 

Article 16 de l’arrêté du 23 décembre 1959 : « Il est interdit aux employés de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service ». 

Donc les salles de jeux et les salles de MAS OK, mais pas le reste de l’entreprise.

Le règlement intérieur : 

Voir l’article L. 122-36 du CDT, peut restreindre sensiblement l’accès à l’entreprise.

Chaque règlement est différent, il doit être affiché et peut donc être consulté facilement (en principe).    

La jurisprudence :  La constitution d’un piquet de grève situé à l’entrée principale de l’entreprise n’interdisant pas la possibilité pour le personnel de pénétrer par d’autres voies d’accès, est licite. 

Constitue une entrave à la liberté du travail, l’obstruction des entrées d’un magasin interdisant l’accès des clients et empêchant l’employeur et les non-grévistes de travailler.

Constitue un acte abusif le fait de se rendre sur son lieu de travail, de ne pas y travailler en se déclarent en grève et de refuser de quitter le lieu de travail.

Conclusion :  Pour être reconnu gréviste sans contestations possibles et surtout sans risques il faut se rendre sur son lien de travail, pointer, ne pas monter en salle de jeux ou de MAS et ressortir devant le casino si la direction ne vous autorise pas à stationner dans les vestiaires, cela pourrait être considéré comme une occupation des locaux bien que les dits vestiaires ne soient pas un lieu de travail.

Ca c’est pour les salariés qui travaillent, pour ceux en repos ou hors planning, ils peuvent (et doivent) se déclarer grévistes en venant soutenir leurs collègues toute la journée et la nuit devant l’établissement.  

Pour le piquet à l’entrée, allez-y gaiement, banderoles, tracts, trompettes, meeting d’information, tout ce qui peut être fait pour signaler votre lutte revendicative, un joyeux tintamarre bruyant, coloré et festif en somme.

Contactez les Unions Départementales ou Locales, l’inspection du travail, et surtout mais alors surtout la presse et les médias locaux.


Les grèves de solidarité
en soutien aux revendications d’autres salariés (d’un autre service ou d’une autre entreprise) ne sont légales que si les revendications les concernent également (par ex. la liberté syndicale).

Les grèves purement politiques en contestation contre les décisions gouvernementales ne sont pas légales car les revendications ne concernent pas l’employeur. Mais, les grèves à l’appel des centrales syndicales nationales sur les retraites, le chômage ou la Sécurité Sociale n’ont jamais été contestées.

Les grèves perlées (ou grèves du zèle) consistant à ralentir la production, à travailler au ralenti sans interruption véritable de l’activité sont illégales

Incidence sur le contrat de travail

La grève suspend le contrat de travail mais il ne le rompt pas sauf faute lourde du salarié. Il ne peut avoir d’incidences sur les avantages acquis, toute discrimination est illégale.
Durant la grève, l’ancienneté est conservée. Le gréviste ne perd pas sa qualité d’assuré social, il conserve son droit aux prestations familiales mais il n’est plus couvert pour les accidents du travail et du trajet.

Les sanctions

Dans tous les cas, un employeur n’a pas le droit de déclarer une grève illégale, il doit saisir les tribunaux pour cela.
Les salariés grévistes ne peuvent être licenciés ou sanctionnés pour fait de grève sauf en cas de faute lourde. Les sanctions pour fautes légères ou graves sont interdites (Cass.Soc. EDF contre Moens du 16 décembre 1982). Il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a participé personnellement à des actes illicites durant le conflit (Cass.Soc. Aulard contre Sté Fourchambault du 27 juin 1989). La faute lourde est caractérisée par des violences, des voies de fait, des coups et blessures, la destruction ou la dégradation du matériel, le refus d’assurer la sécurité, l’entrave à la liberté du travail...
Très souvent, dans nos entreprises, les directions font appel à des huissiers de justice : il servent justement à constater ces faits pour apporter la preuve de la faute lourde. Ces OPJ (Officiers de Police Judiciaire) dressent des rapports et sont agrémentés devant la justice mais ne peuvent pas tout faire : ni vérifier l’identité d’un salarié, ni l’interpeller .

La notion de faute lourde. 

Cette expression n’a pas été définie par le législateur et ne peut donc être appréciée qu’à la lumière d’exemples jurisprudentiels. N’oublions pas que ce sont en fin de compte les juges qui apprécient et qualifient souverainement les attitudes fautives à la suite d’un recours contentieux. La faute lourde est généralement caractérisée par les tribunaux comme celle qui revêt une particulière gravite et révèle l’intention de nuire : cela étant, elle doit être appréciée au cas par cas au regard des circonstances de l’espèce.  

On se doit donc de rester « sages », pas de casses, pas de violences ni de voies de fait et détériorations, pas d’entraves à ceux qui sont heureux de bosser pour des exploiteurs, juste ne bossez pas et affichez vous bien comme grévistes suivant un mot d’ordre de grève national.  

Attention aux provocations de la part de certains zélés à la solde de leur patron qui pourraient vous pousser à la faute.   

Seule conséquence néfaste, l’employeur est libéré du paiement des salaires aux grévistes pendant toute la période pendant laquelle le travail s’est trouvé interrompu (mais ceci est négociable par la suite).  

Incidence sur la rémunération

Il faut distinguer la grève dans le secteur privé et celle dans les services publics.

Secteur privé : la retenue par heure de grève doit être égale au salaire mensuel divisé par le nombre d’heures mensuel. Ce résultat est à multiplier par le nombre d’heures de grève effectuées.


Préavis de grève : délégation de service public ou pas


les casinos relèvent du privé

Il n'y a pas de préavis à donner dans le secteur privé, dont fait parti les casinos, contrairement au secteur public.
Les représentants des grévistes doivent uniquement donner à l'employeur les motifs du mouvement de grève et cela peut se faire le jour même de la grève.

Certaines activités de service public ne peuvent être exercées que par des personnes publiques, faute de pouvoir être déléguées.  En revanche, l’activité des casinos ne peut être que déléguée, faute pour les communes de pouvoir légalement l'exercer elles-mêmes.

A ce titre, les casino sont qualifiés de délégation de service public en contrepartie d'un cahier des charges dans l'intérêt du développement touristique d'une ville, mais ne sont pas pour autant des services publics : donc soumis à un préavis de grève


le préavis de grève de 5 jours

Le cas de Pougues les eaux

le préavis de 5 jours selon ce jugement ci dessous est de nature à créer dans l'esprit des salariés un doute

Cour d'appel BOURGES Chambre sociale 29 Mai 2009.../../...

Conflits collectifs du travail, exercice du droit de grève, conséquences, grève et emploi, existence d'une faute lourde (non), non-respect d'un préavis de grève, grève dans un casino, casino délégataire de service public, article L. 521 3 du Code du travail (C.TRAV), nouvel article L. 2512 2 du Code du travail (C.TRAV), obligation de préavis dérogatoire au droit commun, salariés non informés de l'obligation, possibilité d'enfreindre sciemment les dispositions légales (non), salariés informés de l'obligation, information émanant directement de l'employeur (non), information donnée par des salariés cadres, conditions de diffusion de l'information de nature à créer dans l'esprit des salariés un doute, doute profitant aux salariés, conséquence, licenciement nul, réformation.

Résumé L'employeur exploitant un casino, délégataire de service public, a licencié pour faute lourde des salariés grévistes au motif qu'ils n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 521-3 devenu L. 2512-2 du Code du travail instaurant un préavis de grève.

Cependant, les salariés dont l'attention n'a pas été attirée sur l'obligation de préavis, dérogatoire au droit commun de la grève, n'ont pu enfreindre sciemment les dispositions légales, de sorte qu'aucune faute lourde ne peut leur être imputée.

D'autres salariés grévistes ont été informés de l'obligation de respecter un préavis, non par l'employeur directement, mais par des cadres du casino.

L'information diffusée dans de telles conditions étant de nature à créer dans l'esprit des salariés un doute qui doit leur profiter, la faute lourde n'est pas non plus caractérisée. En conséquence, le licenciement des salariés est nul. 

Les  arrêts transmis signifient que :

- le principe est que le préavis de 5 jours, applicable à la grève au sein des entreprises délégataires de service public en application de l'article L. 1512-2 du Code du Travail, est applicable aux personnels des casinos ;

- le non-respect de ce préavis n'est constitutif d'une faute lourde et ne peut justifier par conséquent le licenciement des grévistes concernés que si l'employeur établit qu'il les a informés directement de l'obligation de respecter ce préavis et que par conséquent ils ont sciemment contrevenu à ces dispositions légales dérogatoires du droit commun de la grève. A défaut, le licenciement prononcé est nul en application de l'article L. 2511-1 et le salarié gréviste concerné peut notamment demander sa réintégration. 


Archive : LA GREVE EST UN DROIT RECONNU A TOUT SALARIE