Succession de contrats sur un même poste de travail

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire prend fin. il n'est pas possible de recourir, pour pourvoir le même poste de travail, à un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou à un nouveau contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus (C. trav., art. L. 1244-3).

Article L1244-3

   A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
   1º Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
   2º A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
   Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
 

Article L1244-4

   Le délai de carence n'est pas applicable :
   1º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
   2º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
   3º Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
   4º Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
   5º Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
   6º Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
   7º Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.


La notion d'identité de poste de travail s'apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié si un salarié est amené, dans le cadre de contrats successifs, à effectuer le même travail dans des lieux distincts, l'employeur est tenu de respecter le délai de carence du tiers entre chacun d'eux (Cass. soc., 31 oct. 1989, n° 86-43. 137).

En cas de rupture anticipée d'un CDD, le point de départ du délai de carence commence à partir du terme normal du contrat et non à partir de la date de rupture anticipée (Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-42.884).


Succession de contrats avec un même salarié


Lorsque les relations contractuelles se poursuivent à l'issue du terme fixé au CDD, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1243-11; art. L. 1244-1).

Article L1243-11

   Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
   Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
   La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Article L1244-1

   Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
   1º Remplacement d'un salarié absent ;
   2º Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
   3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
   4º Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4º et 5º de l'article L. 1242-2.


Même dans ce cas, le salarié peut toujours prétendre au bénéfice de l'indemnité spécifique de requalification. Ce peut être le cas pour absence de motif pour recourir à un CDD par exemple, (Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-41.586).

Toutefois, la loi autorise la succession continue de CDD avec un même salarié à la condition que chacun d'eux soit conclu aux motifs de remplacement, d'usage ou de travail saisonnier (C. trav., art. L. 1243-11).