FORME DU CONTRAT
Forme écrite
Le contrat à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit.
A défaut d'écrit, il est réputé conclu à durée indéterminée sans que l'employeur ne soit admis à rapporter la preuve inverse.
Le contrat doit être rédigé en français et signé par le salarié.
Communication du contrat
Le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours jours ouvrables et non de jours calendaires suivant l'embauche. (C trav., art. L. 1242-12).
Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1º Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1º, 4º et 5º de l'article L. 1242-2 ;
2º La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3º La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4º La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2º de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5º L'intitulé de la convention collective applicable ;
6º La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7º Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8º Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
La remise du contrat de travail dès l'embauche exonère l'employeur de l'obligation de délivrer l'attestation d'emploi prévue à l'article L. 1221-13; L. 1221-15; L. 1221-10 du Code du travail (C. trav., art. R. 1221-8; art. R. 1221-7).